Publié il y a 2 ans - Mise à jour le 24.07.2022 - abdel-samari - 16 min  - vu 22349 fois

ENQUÊTE Nicolas Best, directeur de l'hôpital de Nîmes, réplique aux griefs de la chambre régionale des comptes

Nicolas Best, directeur du CHU de Nîmes (photo : Objectif Gard)

Exclusif. Comme suite à notre Fait du jour de ce dimanche, nous vous proposons de découvrir les larges explications et justifications adressées, via un courrier, par Nicolas Best au président de la CRC Auvergne-Rhône-Alpes au sujet des griefs formulés par les magistrats de l'instance dans un rapport remettant en cause sur plusieurs points sa gestion du centre hospitalier d'Annecy-Genevois. Une missive que notre rédaction a pu consulter.

Pour bien tout comprendre, voici en préambule une chronologie des événements :

  • Le 7 septembre 2020, Nicolas Best, directeur du CHU de Nîmes reçoit un courrier de la chambre régionale des comptes lui annonçant un contrôle sur la gestion du CH Annecy-Genevois.
  • Un an plus tard, le 25 novembre 2021, il est visé pour une demande d’entretien de la CRC en vue de restituer le contrôle.
  • Le 6 décembre 2021, lors d’un entretien physique au CHU de Nîmes, il est interrogé par les magistrats sur les interrogations mises à jour dans le rapport provisoire de la chambre régionale des comptes.
  • 10 février 2022 : Perquisition par une quinzaine d’agents du parquet national financier aux deux domiciles de Nicolas Best à Nîmes et Lyon ainsi que dans les locaux du CHU de Nîmes et dans ceux d’Annecy-Genevois. Des documents, des ordinateurs sont saisis.
  • 17 février 2022 : Réception par courrier recommandé du rapport provisoire de la chambre régionale des comptes.
  • 11 et 22 février 2022 : Envoi sur réquisition judiciaire de l’ensemble des dossier relatifs aux projets immobiliers du CHU de Nîmes.
  • 28 mars 2022 : Envoi par recommandé des réponses au rapport provisoire de la chambre régionale des comptes.
  • 4 mai 2022 : courrier de convocation pour M. Best à la DTPJ (Direction territoriale de police judiciaire de Lyon) fixant son audition le lundi 23 mai 2022.
  • 23 et 24 mai 2022 : Nicolas Best est placé en garde à vue près de 30 heures et sera interrogé sur les marchés conclus à Annecy avec la société B, le recours à l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la société M., les travaux dans le logement de M. Best, etc.
  • 23 juin 2022 : La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes transmet son rapport définitif.
  • 13 juillet 2022 : Nicolas Best transmet sa réponse officielle au rapport d’observations définitives au président de la CRC Auvergne-Rhône-Alpes.

Nicolas Best a envoyé de larges explications ce 13 juillet 2022 à la chambre régionale des comptes. L’ex-directeur de CH Annecy-Genevois, désormais directeur général du CHU de Nîmes, revient sur l’ensemble des griefs soulevés par la CRC et apporte également des éléments de contexte sur la situation de cet établissement hospitalier de 2014 à 2018. 

Les conditions du contrôle par la chambre régionale des comptes

Nicolas Best : « Bien malheureusement, le contenu de ce rapport est exclusivement à charge. Non pas parce les griefs formulés à mon encontre sont fondés, mais davantage parce que j'ai pu depuis la réception du rapport d'observations provisoires, grâce à un important travail de recherche, percevoir la réalité des intentions de la magistrate rapporteur à mon encontre. »

« Plus surprenant est toutefois le fait que votre juridiction, en formation collégiale, se soit inscrite dans le strict prolongement d'un contrôle totalement à charge, au mépris total, quoi qu'il ait pu être écrit, de ma personne d'une part, de mes fonctions passées et actuelles exercées dans le seul intérêt du service public hospitalier d'autre part. Au mépris total également du principe de la contradiction. […] La période d'instruction ne m'a jamais permis de formuler la moindre observation, et ce, au mépris des pratiques les plus élémentaires des juridictions financières, impliquant que l'ordonnateur visé puisse être associé au contrôle, afin de pouvoir orienter ou documenter le travail des magistrats. »

Le contexte relationnel au sein de l’établissement d’Annecy

« Un collectif s'était constitué afin de m'atteindre directement, et, en tout état de cause de m'affronter quotidiennement dans le cadre de ma gestion, ainsi que de celle de l'équipe dirigeante. Ce collectif était composé de médecins mais également d'agents, dont certains de la direction des travaux du Change n'a eu de cesse, dans un contexte d'une rare violence, de tout faire pour essayer d'atteindre l'équipe de direction du Change. Cela est allé extrêmement loin, même jusqu'à une campagne tentant de me priver de ma promotion au CHU de Nîmes, quitte à me diffamer. De tels faits, et un tel contexte, sont corroborés par la condamnation pénale du Docteur E., réanimateur, membre du collectif, ainsi que par les poursuites dont il a eu à répondre devant le conseil de discipline de l'ordre des médecins. »

La gestion du projet d’établissement et la validation de la tutelle

« Des accusations très lourdes sont portées. En premier lieu, tout commence par une interprétation biaisée et erronée des projets devant être soumis au COPERMO, instance à l'époque chargée d'examiner et de valider les grands projets d'investissement hospitaliers. En application d'une circulaire interministérielle du 5 juin 2013, seuls les projets d'un montant supérieur à 50 M € HT lui étaient soumis. En effet, par essence un schéma directeur immobilier est un document de planification, de telle manière qu'il échappe nécessairement à l'examen du COPERMO qui n'est consulté que lorsque des projets se concrétisent et lorsque le projet en question dépasse les 50 M € HT. Le COPERMO n'a pas à être consulté sur la mise en œuvre d'un schéma directeur immobilier regroupant différents projets. D'ailleurs comment est-il possible de me reprocher d'avoir sous-évalué le SDI dans la perspective d'échapper au COPERMO, alors que le PGFP 2017-2022, validé par l'autorité de tutelle (l'ARS) estimait le SDI entre 101,4 M€ et 142,8 M€. Un tel contresens est particulièrement révélateur de la volonté d'à tout prix me mettre en cause. »

« Bien évidemment, ce projet a longuement été instruit par l'ARS (Agence régionale de santé, NDLR) dès que la version définitive du programme fonctionnel fut disponible, notamment à la fin de l'année 2016 et au cours des premiers mois de l'année 2017. Quatre réunions furent ainsi organisées, deux au Change et deux au siège de l'ARS, avec son Département de l'offre de soins et de l'autonomie (DOSA) et sa mission performance. À l'issue de plus de six mois d'instruction du programme fonctionnel propose par le Change, le directeur général de l'ARS se rendait en présentiel au Change, fin juin 2017, et annonçait solennellement aux équipes de direction et à la gouvernance la validation définitive du programme fonctionnel et de son financement, accord confirmé par la correspondance du 20 juillet 2017. Ainsi, s'agissant du projet immobilier le plus important en valeur unitaire (extension - restructuration du site d'Annecy, contrat global et forfaitaire en conception réalisation signé en mars 2018), le montant HT s'élevait à 47 millions d'euros HT travaux, soit de 3 millions inférieurs au seuil COPERMO. Comment peut-on ainsi oser écrire que ces opérations étaient supérieures au seuil de soumission au COPERMO, fixé à 50 millions HT ? Comment peut-on affirmer, sans être de parfaite mauvaise foi, que l'ARS n'a jamais été concertée et n'a jamais instruit ce dossier ?  Enfin, comment le rapport d'observations définitives peut-il ne pas prendre un seul de ces éléments en considération, alors qu'il s'agit de la seule et stricte vérité factuelle et juridique ? »

« Aux termes d'arguments particulièrement confus, le rapport tente encore de mettre en exergue le fait que j'aurais forcé la mise en œuvre du schéma directeur immobilier, sans associer l'autorité de tutelle et en la privant finalement de sa capacité d’arbitrage. […] Non seulement, une telle assertion est totalement fausse, mais, en outre, particulièrement éloignée des bonnes relations que j'entretenais avec le directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. »

La situation financière du centre hospitalier Annecy-Genevois

« Sur l'évolution du résultat structurel, à cet égard, il n'est jamais mentionné qu'à partir du 1er janvier 2015, le centre hospitalier de la région d'Annecy devient le centre hospitalier Annecy-Genevois. Son résultat net comptable est diminué de la perte, en termes de taux de marge, que représente l'intégration juridique du site de Saint-Julien-en-Genevois. L'excèdent qui était élevé en 2013, légèrement moindre en 2014, devient quasi nul en 2015 et se transforme en déficit pour les raisons suivantes : le site de Saint-Julien-en-Genevois, était, depuis les années 70, considéré comme un des 15 hôpitaux de France à devoir fermer, compte-tenu de son taux de marge négatif, de son déficit cumulé qui représentait plus d'une année d'exploitation, de la proximité de la ville de Genève et de l'attractivité des rémunérations pour les personnels de santé, obligeant cet établissement à recourir de manière massive à l’intérim médical et paramédical. L'intégration, à la demande des pouvoirs publics, du centre hospitalier de Saint-Julien-en-Genevois à une nouvelle structure juridique dénommée Change, aurait dû s'accompagner d'une aide à la contractualisation (AC) pour générer un sas d'aide aux financements de la consolidation de la nouvelle structure. II n'en a rien été. »

La commande publique et le directeur-adjoint

« Il importe en tout état de cause de relever que les griefs formulés concernent des marchés passés sous l'entière responsabilité du directeur-adjoint, lequel bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer, au nom du directeur, tous courriers, bons de commande et de livraison, visas du service fait sur les factures et mémoires, contrats et autres documents entrant dans ses attributions. »

« Le recours au marché de conception-réalisation n'est pas limité aux seuls ouvrages présentant des dimensions exceptionnelles ou une technicité particulière intrinsèque. Les conditions de recours à un marché de conception-réalisation n'ont pas évoluées entre le Code des marchés publics et l'ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d'application entrés en vigueur le 1er avril 2016. […] De surcroît, le législateur a prévu une véritable dérogation permettant aux établissements publics de santé, tels les centres hospitaliers, de recourir plus facilement au marché de conception-réalisation. Autrement dit, depuis l'ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique peuvent confier à un tiers (personne ou groupement de personnes) de droit public ou privé une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice de leurs missions ou sur une combinaison de ces éléments. Par ce biais, les établissements publics de santé et les structures de coopération peuvent donc passer des marchés globaux, sans avoir à se justifier en invoquant des motifs techniques particuliers, comme le prévoit en principe la loi du 12 juillet 1985, relative à la maitrise d'ouvrage. […] Les établissements publics de santé peuvent recourir au marché de conception-réalisation pour leurs monuments ou équipements affectés à l'exercice des missions de service public dont ils ont la charge : sans condition ; sans obligation d'allotissement. […] De sorte que la procédure suivie par le Change était parfaitement conforme aux dispositions du Code des marchés publics. »

Sur les prestations de coaching d'organisation

« Le marché initialement passé de gré à gré avec la Société J. pour un montant de 23 600 euros HT l'a été dans un contexte particulièrement sensible. En effet, en 2017, le recours au coaching a été engagé suite au suicide du précèdent directeur des finances du Change, lors de l'été 2017. L'organisation du Change était totalement perturbée en raison, notamment, des actions particulièrement malveillantes de Madame C., ancienne directrice des affaires médicales. Cette dernière n'a pas accepté son changement d'affectation et a coordonné, avec l'appui d'une fraction du corps médical, la sécession d'une partie de l'équipe de direction. Ces actions se sont accompagnées de menaces et violences envers Monsieur Best, sur son lieu de travail mais également à son domicile. Elle a également été à l’initiative de la constitution d'un collectif « opposé au directeur général » composé d'une partie de l'équipe de direction et d'une fraction du corps médical. Ce collectif n'a cessé de planifier intimidations, menaces et actions à mener à mon encontre. Ce contexte a abouti, chose suffisamment rare pour le souligner, au prononcement d'une mesure disciplinaire à l'encontre du docteur E., et ce par le conseil de discipline de l'ordre des médecins. Au plan pénal, cela a également abouti à une mesure de composition pénale. »

« C'est dans ces conditions, que les missions de coaching engagées à titre unique au départ, ont été prolongées avec le même opérateur, lequel connaissait le contexte et les membres de l'équipe de direction. En effet, il est constant qu'au regard du travail opéré par la société J., dans une période totalement troublée, et compte tenu du très fort intuitu personae que revêt par essence la prestation confiée, il n'était pas envisageable, s'agissant de considérations d'ordre psychologique, de confier la prestation à un autre prestataire. C'est la raison pour laquelle les dispositions de l'article 30-1. 3° du décret du 25 mars 2016 ont été avancées, pour justifier qu'un nouveau marché soit passé sans publicité ni mise en concurrence. Ces dispositions, aujourd'hui codifiées à l'article R.2122-3 du code de la commande publique permettent d'échapper aux règles de publicité et de mise en concurrence, lorsque des circonstances très particulières le justifient. »

Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et relations avec la société M.

« En premier lieu, et contrairement à la présentation factuelle volontairement tronquée livrée, il est totalement faux de prétendre que les prestations d'AMO ont été confiées de manière systématique à la société M. En effet, sous ma direction, nombreux sont les AMO à avoir été mandatés, en application d'un accord-cadre multi attributaire. Dans ces conditions, affirmer que la société M. a été systématiquement attributaire des marchés d'AMO relève d'une contre-vérité absolue. »

« En deuxième lieu, il n'est pas question de nier que cette société a été, sous ma gouvernance, un partenaire important du Change, puisque celle-ci a notamment contribué à l'élaboration du schéma directeur immobilier ainsi qu'à sa mise en œuvre, démarche au caractère éminemment stratégique et structurant qui est généralement suivie en relation directe et étroite entre le chef d'établissement, maître d'ouvrage, et l'AMO à qui est confiée cette mission. À cet égard, il sera indiqué que la société M. a donné totale satisfaction et a permis de mener à bien des projets complexes, pour lesquels le Change n'avait pas les ressources internes suffisantes. »

« En outre, force est de constater qu'une vérification rapide sur Internet permet de démontrer que la société M. est l'un des acteurs majeurs de l'assistance à maîtrise d'ouvrage immobilière dans la sphère hospitalière nationale et qu'elle intervient absolument partout sur le territoire national, notamment en CHU, et le plus souvent en lien direct avec les chefs d'établissements concernés. […] Je n'entretiens pas la moindre relation avec la société M. à l'exception des strictes relations de travail qu'impliquent des sujets aussi sensibles, stratégiques, et de tout premier ordre tel que la mise en œuvre d'un schéma directeur immobilier. »

« Il doit être rappelé que le rapport croit pouvoir recenser des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence ayant abouti à favoriser une entreprise au détriment des autres, et alors pourtant qu'il s'agit d'un secteur extrêmement concurrentiel, aucune procédure par devant le juge administratif n'a été introduite par un des candidats évincés. »

« Le rapport ne formule aucune critique à l'endroit du marché initial conclu aux termes d'une procédure de mise en concurrence tout à fait régulière, pour un montant de 70 850 € HT. En revanche, il est reproché d'avoir conclu un avenant, portant le montant global du marché à 113 250 € HT, au mépris des règles applicables aux avenants dès lors que ceux-ci permettaient seulement une augmentation du marché initial de 15 à 20 % maximum. Or, le raisonnement s'avère totalement erroné, puisque le régime mis en œuvre est celui de l'article 28 II du code des marchés publics. Lequel a été affiché en toute transparence dans le cadre de la mise en concurrence initiale tant dans le règlement de consultation que dans le CCAP. Ainsi, il est confondant de lire dans le rapport d'observations définitives que le raisonnement affiché par l'ancien ordonnateur a été réalisé « a posteriori » et que, dès lors, ii n'est pas recevable. Une telle assertion est justifiée par le fait que le contrat s'intitulerait « avenant ». […] L’égalité de traitement des candidats a donc été scrupuleusement respectée, tout comme la transparence des procédures. »

« L'avenant du 17 octobre 2016 ne constitue que la retranscription pure et simple de ce qui était prévu dans le cadre de la mise en concurrence, à savoir la conclusion d'un nouveau marché pour des prestations similaires à savoir des études complémentaires. Et cela se comprend parfaitement en pratique : de tels marchés doivent pouvoir être adaptés au fil de l'eau, sans que l'acheteur public ne s'expose à s'engager sur des sommes trop conséquentes, alors qu'il n'a pas de certitude absolue sur l'évolution des dossiers, qui dépendent de nombreux facteurs. II s'agit d'une gestion efficiente des deniers publics qui doit être saluée plutôt que critiquée. En tout état de cause, les règles de publicité et de mise en concurrence ont été scrupuleusement respectées et le marché valablement conclu pour un montant global de 113 250 € HT. »

« Je précise et de nouveau que n'ayant jamais eu à gérer les procédures de passation des marchés publics dans le cadre de mes différentes fonctions, je m'en suis toujours remis à mes services. […] Ces prestations devaient nécessairement être confiées à la société M. puisque relatives à la mise en œuvre du schéma directeur immobilier conçu par cette dernière. Techniquement et pratiquement, il ne pouvait pas être question pour des raisons évidentes de délais mais également d'économies d'échelles de confier ces prestations à de nouveaux opérateurs qui n'étaient nullement imprégnés des dossiers, et notamment de la complexité du schéma directeur immobilier. […] Force est de constater que l'ensemble des griefs formulés ne concernent que de prétendus manquements à de pures règles procédurales, et aucunement en des manœuvres visant à œuvrer en faveur de tel ou tel candidat, ou pire encore de bénéficier d'un enrichissement personnel. »

« Pour rappel, le Conseil d'État juge avec une absolue constance que le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation de communiquer, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation, la méthode de notation qu'il choisit pour apprécier les critères de sélection des offres. […]  À tout le moins, absolument rien n'est illégal dès lors que tous les candidats ont été logés à la même enseigne s'agissant de la notation du critère prix. »

Sur les opérations confiées à la société B.

« Le rapport d'observations définitives conclut à des manquements procéduraux ayant eu pour effet d'avantager la société B. En premier lieu, il est affirmé que les critères de sélection des offres prévus par le règlement de consultation n'auraient pas été respectés et que la société B. aurait été retenue sur la base de seules considérations architecturales. Une telle assertion est totalement fausse et est rigoureusement contredite par le procès-verbal du jury de sélection des offres tenu le 8 juin 2016. »

« II est vrai que le règlement de consultation prévoyait cinq critères. À savoir : le coût global de l’offre, la qualité fonctionnelle, qualité technique, qualité architecturale et qualité environnementale et délai. L'ensemble des offres présentées par les différents groupements ont été analysées par la commission technique, sur la base de ces cinq critères et ce conformément aux termes de !'article 6.2 du règlement de consultation. Cela ressort indiscutablement du rapport d'analyse des offres. En outre, ii est tout aussi constant que les membres du jury ont pu prendre connaissance des travaux de la commission technique et ainsi appréhender l'analyse qui a été faite critère par critère. Cela ressort très directement du procès-verbal de la réunion du jury en date du 8 juin 2016. Les cinq candidats ont remis au jury en début de leur audition le document de réponses aux questions posées par la commission technique. Ainsi chaque critère fixé par le règlement de consultation a bien été étudié par les membres du jury au travers du rapport de la commission technique. Pour autant, conformément aux termes du règlement de consultation, le jury reste souverain et doit formuler un avis motivé. En aucun cas, le règlement de consultation ne prévoit l'obligation pour le jury de noter chaque candidat critère par critère. L'article 6.2 du règlement de consultation est dépourvu de toute ambiguïté sur ce point. »

« C’est donc le projet du groupement B que le jury propose au pouvoir adjudicateur de retenir. Le jury a motivé son choix pour les raisons suivantes : meilleur projet architectural, variété des vues intérieures, pérennité et la qualité du parement de la façade, chambres détachées du sol favorisant la vue (toutes en étage). En outre, le bon traitement du vis-à-vis a amené le jury à parler d'un bâtiment construit pour les patients pas uniquement pour les soignants […] Ainsi, le jury a décidé de classer à la première position l'offre de B. II a également jugé que l’offre pressentie pourrait être facilement améliorable sur les points suivants :  le délai de réalisation du projet, la circulation dans les unités, le rééquilibrage des places de parking, l'organisation du parvis et de la dépose minute, l’assistance technique du fabricant de façade et extension de garantie et la localisation et la visibilité des ascenseurs. Dans ces conditions, il est tout simplement faux d'affirmer que le jury n'a pas appliqué les critères, alors que les termes du règlement de consultation ont été scrupuleusement respectés. »

« En deuxième lieu, il est reproché l'absence de notation sur ces critères, sur la base d'un document provisoire, élaboré par l'assistant à maîtrise d'ouvrage, lequel n'a curieusement pas été interrogé par la chambre dans le cadre de son contrôle, alors que ce dernier aurait pu apporter des éléments objectifs importants permettant de mettre définitivement fin au postulat selon lequel la société B. aurait été avantagée. Ce dernier a cru pouvoir conclure au non-respect des prescriptions du règlement de consultation dès lors que le document intitulé « Rapport d'analyse des offres par la commission technique » comporte en fin de document, des tableaux de notation individualisés avec les noms de chaque membre du jury non remplis. Mais en réalité, ainsi qu'il a été dit, ces documents sont purement préparatoires. II s'agit d'un document tellement préparatoire, qu'il n'aura pas échappé à votre juridiction qu'il contient même des erreurs de date. »

« Ainsi, aucun des principes fondamentaux n'a été violé, et les membres du jury de concours ont fait un choix grâce à un travail d'une journée entière, aboutissant à un procès-verbal de synthèse détaillé et exhaustif. »

La réalisation d'un ouvrage de rétention des eaux pluviales

« Il est possible de considérer qu'un seul opérateur est susceptible de réaliser l'opération lorsque l'ouvrage en question doit être réalisé à l'intérieur d'un immeuble à construire déterminé ; et qu'il est économiquement plus avantageux de confier la réalisation de l'ouvrage à l'opérateur en charge de la réalisation de l'immeuble principal. Si ces deux séries de conditions sont remplies, le marché peut être négocié de gré à gré sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 30 du décret du 25 mars 2016. »

« Contrairement aux affirmations contenues dans le rapport d'observations définitives, les travaux n'étaient pas dissociables du marché principal, sauf à détruire en partie l'ouvrage principal, ce qui aurait été vivement critiqué dans le cadre d'un contrôle de gestion. Le choix a donc été fait, en totalement transparence vis-à-vis du Grand Annecy, et évidemment avec son approbation s'agissant d'une opération d'une telle ampleur, de confier la réalisation des travaux à la société B. »

L'opération de cession immobilière

« En droit, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose une procédure de mise en concurrence pour la cession des biens du domaine privé des personnes publiques autres que l'État.  Autrement dit, lorsque la personne publique fait précéder la cession de son bien d'un appel à projets, elle est tenue de respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat du bien. II ne saurait en revanche découler de ce principe qu'elle devrait respecter les règles relatives à la commande publique qui ne sont pas applicables à la cession d'un bien. Ainsi, et fort logiquement, la jurisprudence fait preuve d'une très grande souplesse dans l'appréciation du respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat du bien. »

« En l'espèce, l'appel à projets précisait expressément « La présente consultation ne relève ni de l'ordonnance du 23/07/2015 sur les marchés publics ni de l'ordonnance du 29/01/2016 sur les concessions. Elle relève d'une mise en concurrence ayant pour objectif de garantir la meilleure gestion des deniers publics. » Aucun doute n'était donc permis sur la non-soumission de la procédure aux règles de la commande publique. Par ailleurs, si l'appel à projets fait état de critères, ces derniers ne sont ni pondérés ni hiérarchisés. De plus, le document précise : « Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'organiser des auditions et des négociations avec les candidats de son choix à l'issue de la remise des offres. » Ainsi, il ressort d'ores et déjà de ces éléments que, si le Change s'est volontairement soumis à une procédure de mise en concurrence, la procédure telle que définie par l'appel à projets est extrêmement permissive et ne comporte aucune règle stricte concernant le processus de choix du cessionnaire. »

« II résulte de cette délibération que, parmi les douze offres retenues, une première sélection a permis de retenir les six meilleures offres en vue d'une présentation à la Commune nouvelle d'Annecy et d'une analyse plus poussée. Le 14 mai 2018 était procédée à l'analyse des six offres sélectionnées. Le rapport d'analyse, établi par la société D, assistant à maîtrise d'ouvrage, compte 78 pages et analyse de manière détaillée chacune des offres. […] Ainsi l'intervention d'un assistant à maîtrise d'ouvrage externalisé et le fait que tout ait été fait de manière totalement transparente vis-à-vis de la Commune nouvelle d'Annecy est totalement ignoré en l'état du rapport. Les deux offres finalement retenues pour la négociation sont les seules qui respectaient l'objectif de production de 40 % de logements sociaux fixé par l'action n°9 du PLH. À l'issue des négociations, c'est l'offre de L. qui a été retenue pour les raisons exposées dans le rapport d'analyse des offres en date du 31 ao0t 2018. La vente a été conclue pour un montant de 18 millions d'euros avec une clause de retour à meilleure fortune, soit 7 millions de plus que l'estimation France Domaine. À toutes fins utiles, si l'offre de la société L n'était pas la plus intéressante financièrement, il sera relevé que le prix d'acquisition n'était qu'un critère parmi trois. De sorte que, cette seule circonstance ne permet nullement de démontrer un quelconque manquement du Change dans le suivi de la procédure d'appel à projets à laquelle il s'était astreint. »

Abdel Samari

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