Publié il y a 2 mois - Mise à jour le 12.09.2024 - Abdel Samari - 3 min  - vu 580 fois

NÎMES Relaxe définitive de Franck Proust dans l'affaire de la Senim : quel est le contenu du jugement ?

Photo archive Objectif Gard

Le président de Nîmes métropole est forcément soulagé après la décision de la cour d'appel de Montpellier ce jeudi 12 septembre. Encore davantage, car la justice héraultaise exprime sa relaxe tant sur la forme que sur le fond. 

Soulagement pour Franck Proust, sa famille et ses amis. Sans compter les élus de l'Agglomération nîmoise. Le président de Nîmes métropole est définitivement relaxé de tous les chefs d'accusation dans la vieille affaire de la Senim qui remonte à plus de vingt années par la cour d'appel de Montpellier ce jeudi 12 septembre 2024. De surcroit, le tribunal héraultais innocente sur le fond comme sur la forme le Nîmois.

Dans sa réponse, la cour d'appel de Montpellier qui a jugé sur le caractère des faits de trafic d'influence passif, rappelle que Franck Proust a toujours contesté tout au long de la procédure, tant devant les enquêteurs et le magistrat instructeur que lors des débats en appel. La Cour estime qu'ils ne sont pas établis à l'encontre de Franck Proust. 

"En effet, il ne ressort pas de la procédure et des débats que des éléments de preuve matériels et objectifs, permettant d'attester de la participation de Franck Proust aux faits de trafic d'influence passif qui lui sont reprochés, commis à Nîmes de novembre 2002 à juillet 2005 s'agissant des faits relatifs à la cession du terrain lot 52 dit le mas Carbonnel et de septembre 2004 à février 2006 s'agissant des faits relatifs à la cession d'un terrain de la ZAC de l'Esplanade Sud (lots 41 et 44), et de justifier d'une décision de culpabilité à son encontre, ont été recueillis." 

Et le tribunal de Montpellier d'enfoncer le clou : "Il ne résulte pas tout d'abord des investigations, pourtant particulièrement minutieuses et diligentées sur une très longue période de temps, d'abord en la forme préliminaire puis dans le cadre d'une information judiciaire, que Franck Proust, en sa qualité de président de la société d'économie mixte SENIM, et étant à ce titre une personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif au sens de l'article 432-11 du Code pénal réprimant le délit de trafic d'influence, a sollicité ou agréé au cours de la période de temps visée à la prévention, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques de la part de Jean-Luc Colonna d'Istria, ou de toute autre personne, et qu'en conséquence un pacte de trafic d'influence a été constitué par l'intéressé aux fins, dans un second temps, de faire bénéficier Jean-Luc Colonna d'Istria de son influence, réelle ou supposée, dans le cadre de ses fonctions de président de la SENIM et à l'occasion des diverses opérations de cessions immobilières réalisées par cette société d'économie mixte en charge de l'aménagement urbain de l'agglomération nîmoise."

La cour d'appel héraultaise exprime les mêmes éléments en ce qui concerne les cessions des terrains du Mas Carbonnel, la cour estime "que si elles ont suscité de légitimes interrogations quant à leurs modalités de réalisation, évoquées plus particulièrement par la Chambre régionale des comptes du Languedoc- Roussillon dans son signalement en date du 5 février 2008, et ont justifié, à ce titre, des investigations minutieuses diligentées par les enquêteurs, il convient de relever qu'à l'issue de l'enquête, il ne résulte pas de la procédure et des débats des éléments permettant d'établir que Franck Proust est intervenu aux fins de favoriser Jean-Luc Colonna d'Istria lors desdites opérations dans des conditions constitutives du délit de trafic d'influence visé à la prévention." 

Enfin, sur le dernier volet de l'affaire qui concernait la location d'un local de campagne du 1ᵉʳ novembre 2001 au 31 mai 2002, le tribunal "estime tout de même nécessaire de relever qu'en tout état de cause, ils n'étaient pas de nature à permettre de caractériser un délit de trafic d'influence à l'encontre de Frank Proust. En effet, cette location de local électoral, réalisée au prix du marché et sans aucune dissimulation, le bail de location ayant été enregistré à l'initiative du bailleur auprès de l'administration fiscale le 23 octobre 2001, soit un mois après sa signature en date du 21 septembre 2001, ne saurait constituer, au regard tant de la modicité des montants financiers en jeu, soit un montant total de loyer 640,29 € pour 6 mois de location d'un local d'une surface d'à peine 25 m² avec un reliquat de loyer à verser d'un montant de 146,66 €, que de la totale transparence dans laquelle cette opération de location de local a été effectuée, l'acceptation ou l'agrément par Franck Proust d'offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques nécessaires à la caractérisation d'un pacte de trafic d'influence et  donc à la constitution d'un délit de trafic d'influence pour de tels faits. Dès lors, la cour estime que les éléments recueillis par les enquêteurs ne s'avèrent pas suffisamment fiables, précis et circonstanciés pour considérer comme établi le délit de trafic d'influence visé à la prévention et asseoir une décision de culpabilité à l'endroit de Franck Proust, que ce délit n'est pas constitué à l'encontre de celui-ci et qu'il doit donc être renvoyé des fins de la poursuite."

Abdel Samari

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